9. À la première réunion du comité exécutif qui suit la date de réception de la recommandation du comité, le comité exécutif décide, selon le cas:1° que la personne bénéficie d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation;
2° que la personne bénéficie d’une équivalence de la formation partielle;
3° que la personne ne bénéficie pas d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation.
Le comité exécutif informe par écrit la personne concernée de sa décision en la lui transmettant sous pli recommandé ou par poste certifiée dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
Lorsque le comité exécutif décide que la personne bénéficie d’une équivalence de la formation partielle, il doit, à la même occasion, l’informer par écrit des cours, des examens, des stages et des travaux pratiques qui, selon le cas, devraient être suivis, réussis, complétés et faits dans le délai indiqué par le comité exécutif pour bénéficier d’une équivalence de la formation complète.
Lorsque le comité exécutif décide que la personne ne bénéficie pas d’une équivalence des diplômes ou d’une équivalence de la formation, il doit, à la même occasion, l’informer par écrit de l’existence des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou, si la nature du diplôme présenté au soutien de la demande de reconnaissance de l’équivalence le permet, l’informer par écrit des cours, des examens, des stages et des travaux pratiques qui, selon le cas, devraient être suivis, réussis, complétés et faits dans le délai indiqué par le comité exécutif pour bénéficier d’une équivalence de la formation.
D. 749-98, a. 9; D. 436-2008, a. 5.